Cautionnement: la mention manuscrite doit être rédigée de la main de la caution
Un dossier dont j’ai eu récemment la charge vient rappeler une des particularités du contrat de cautionnement : son formalisme.
Pour être régulièrement conclu, un cautionnement doit en effet respecter certaines formes fixées par la loi.
Ainsi, l’article L 341-2 du Code de la consommation dispose :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».
En d’autres termes, un cautionnement conclu entre un professionnel et une personne physique (c’est-à-dire une personne qui ne soit ni une société ni une association) doit impérativement être revêtu d’une mention manuscrite de la main de la caution.
La jurisprudence s’est considérablement assouplie concernant la rédaction de la mention en elle-même.
Alors qu’il était habituel de voir des cautionnements annulés pour l’omission d’un point ou d’une virgule, la Cour de cassation s’est manifestement attaché à s’assurer que les erreurs de reproduction de la mention ne portaient pas atteinte à la compréhension que la caution a de la mention pour estimer qu’elle était conforme.
(Cf. voir par exemple :
1. http://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad8.html
2. http://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad9.html
3. http://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mention-manuscrite_ad15.html
4. http://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mention-manuscrite_ad16.html)
Ceci étant, qu’elle est la valeur d’une mention exactement reproduite, mais pas par la caution qui a simplement signé en dessous de la mention manuscrite ?
En 2012, la Cour de cassation avait eu l’occasion de juger :
« Mais attendu qu'est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'ayant constaté que les mentions manuscrites de l'acte de caution avaient été rédigées par la secrétaire, la cour d'appel, en a exactement déduit que, même si la signature de la caution n'était pas contestée, l'acte devait être annulé ».
(Cass. Com. 13 mars 2012, pourvoi n° 10-27814)
Une caution qui n’avait pas fait appel aux services d’un avocat avait été condamné, au titre de plusieurs cautionnements, à payer à la banque de son ancienne société une somme de près de 75.000 euros.
Elle vient donc me consulter pour faire appel du jugement.
Lors de notre premier entretien, la caution indique qu’elle n’a pas rédigé elle-même les mentions manuscrites, mais qu’elle a bien signé les cautionnements.
En cours d’instance d’appel, il sera procédé à la demande de la caution à une vérification d’écriture, laquelle déterminera que la caution n’est effectivement pas le rédacteur des mentions.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et débouté la banque de l’intégralité de ses demandes.
La caution a donc été complétement dégagée de ses obligations au titre des cautionnements.
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