Cautionnement et mentions manuscrites
La première chambre de la Cour de cassation a rendu, le 10 avril 2013, un arrêt qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de la pratique.
La Cour d’appel de NANCY avait prononcé la nullité d’un cautionnement au motif que la mention manuscrite prévue aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation n’était pas « totalement conforme » aux exigences de ces articles.
La décision rendue par la cour d’appel était parfaitement conforme à la jurisprudence sur ce point.
Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que :
« l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d'une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d'autre part, n'affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation ».
(Cass. Civ. 1, 10 avril 2013, pourvoi n°12-18544, consultable sur LEGIFRANCE : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027304026&fastReqId=221721448&fastPos=1)
Il est intéressant de noter que la Cour semble prendre en considération que les différences entre la mention des articles L 341-2 et L 341-3 ne seraient susceptibles de fonder la nullité de l’engagement que si ces différences affectaient le sens ou la portée desdites mentions.
La 1ère chambre semble ainsi poursuivre l’œuvre d’assouplissement de la cour de cassation quant à la conformité de la mention manuscrite à la formule visée dans le Code de la consommation.
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