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L'identité du débiteur doit être précisément renseignée dans la mention manuscrite

Le 28 juillet 2019
Le Code de la consommation impose, à peine de nullité du cautionnement, que la caution personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel par acte sous seing privé renseigne une mention manuscrite.

En effet, l'article L 331-1 du Code de la consommation (L 341-2 ancien) dispose :


« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :


" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même" ».


La régularité de la mention manuscrite, laquelle peut conditionner la validité de l'engagement de caution, fait l'objet de nombreuses décisions de la jurisprudence.


Par arrêt du 9 juillet 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé ;


« Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;


Attendu que pour écarter le moyen de M. O... tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à la mention légale, l'arrêt retient qu'il est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur "AVTB", dès lors qu'il a apposé la mention "vu" sur le contrat d'affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse Mme G... O..., exerçant en nom personnel sous l'enseigne "AVTB", qu'il s'est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur "AVTB" au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement "débiteur principal" Mme G... Y..., épouse O...-AVTB ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement permettait d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l'être par une enseigne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».


(Cass. Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22626)


La Cour de cassation estime donc que le débiteur principal (celui dont la dette est garantie par le cautionnement) doit être précisément désigné dans la mention manuscrite par son nom ou sa dénomination sociale ; la Chambre commerciale considère que la mention du nom d'enseigne du débiteur garanti ne permet pas de l'identifier avec suffisamment de précision.


En effet, la chambre commerciale estime que la mention doit permettre d'identifier le débiteur garanti sans avoir à se référer à des éléments extérieurs à cette mention (en l'espèce, la caution était l'époux du débiteur garanti).


A défaut, le cautionnement est nul.


Cette décision peut être rapprochée d'un précédent arrêt de la Cour de cassation rendu l'année dernière.


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