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Cautionnement, l'identité du débiteur garanti doit être renseignée dans la mention manuscrite

Le 26 juillet 2018

L'article L 331-1 du Code de la consommation (L 341-2 ancien) dispose :


« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :


" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même" ».


La régularité de la mention manuscrite, laquelle peut conditionner la validité de l'engagement de caution, fait l'objet de nombreuses décisions de la jurisprudence.


https://www.avocat-delpoux.com/mention-manuscrite-et-cautionnement----un-regime-constamment-precise-et-complexifie_ad43.html


https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mention-manuscrite--une-decision-interessante--mais-a-la-portee-limitee--de-la-cour-de-cassation_ad41.html


Par arrêt du 24 mai 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé ;


« Attendu que pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et condamner la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros, l'arrêt retient que l'identification du « bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


(Cass. Civ. 1ère, 24 mai 2018, pourvoi n° 16-24400)


La Cour de cassation estime donc, à rebours de ce qu'avait jugé la Cour d'appel de Bastia, que le fait que la caution soit le gérant de la société cautionnée et qu'il résulte de l'acte de cautionnement qu'il est aisé d'identifier le débiteur garanti est insuffisant à écarter la nullité de l'acte de cautionnement.


La mention manuscrite doit donc indiquer le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti en toutes circonstances, à peine de nullité de l'engagement.