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La prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation ne s'applique pas aux cautions

Le 21 octobre 2017
Les dispositions de l'article L 218-2 du Code de la consommation prévoyant un délai de prescription de deux ans ne s'appliquent pas à l'action de la banque contre les cautions garantissant un prêt.

L'article L 218-2 du Code de la consommation dispose :

« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En d'autres termes, les créanciers professionnels ayant fourni des biens ou services à un consommateur disposent en principe d'un délai de deux ans pour engager une action à l'encontre du consommateur (le point de départ du délai étant variable en fonction de la nature du contrat et de l'action judiciaire).

Mais cet article est-il applicable aux consommateurs (soit pour l'essentiel des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels) qui se portent cautions d'un crédit accordé par une banque ?

La Cour de cassation a répondu négativement le 6 septembre 2107 ; aux termes de l'arrêt de la 1ère Chambre civile :

« attendu qu'ayant relevé que la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l'action en paiement litigieuse ».

(Cass. Civ. 1ère , 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-15331)

Ainsi le délai de prescription de deux ans qui a vocation à s'appliquer à toutes les relations entre un consommateur et un professionnel ne s'applique pas si le professionnel ne fournit au consommateur ni bien ni service.

Or, tel est bien le cas lorsqu'une personne physique se porte caution en garantie d'un crédit ; l'établissement bancaire bénéficiaire du cautionnement ne fournit en effet aucun service à la caution.