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L’extinction d’une créance peut être opposée par la caution au créancier

Le 04 février 2020

En cas d’ouverture d’une procédure collective, les créanciers du débiteur doivent déclarer à son passif leurs créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L 622-24 et suivants du Code de commerce).

 

L’article L 622-26 du Code de commerce prévoit qu’en cas de défaut de déclaration de la créance dans les délais (et sous réserve d’un relevé d’un relevé de forclusion), ladite créance est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

 

Il en résulte donc que la créance, dans ce cas, n’est pas éteinte, contrairement à la situation qui prévalait avant l’adoption de la réforme des procédures collectives du 26 juillet 2005.

 

Mais qu’en est-il d’une déclaration de créance faite dans les délais mais rejetée comme étant irrecevable ?

 

La Cour de cassation vient de répondre dans un arrêt du 22 janvier 2020.

 

En l’espèce, une déclaration de créance a été jugée irrecevable comme n’ayant pas été faite par une personne habilitée.

 

Le créancier a néanmoins diligenté une action tendant à la condamnation de la caution au paiement de la dette, puis ayant obtenu un titre en ce sens a entamé une saisie immobilière à l’encontre de la caution (ou plus précisément la licitation de biens indivis).

 

La Cour d’appel de Lyon ayant confirmé la licitation des biens indivis, la cour de cassation a été saisie.

 

La chambre commerciale a ainsi jugé :

 

« Vu l'article 2036, devenu 2313, du code civil et l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

 

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction ; qu'il résulte du premier que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (la SOCAF) ayant accordé à la société Cil immobilier service sa garantie, M. B... s'est rendu caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société Cil immobilier pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière ; que la société Cil Immobilier service ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la SOCAF a déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l'exécution de sa garantie et a assigné M. B... en paiement ; qu'un arrêt du 9 avril 2013 a condamné M. B... à payer les sommes résultant de son engagement ; qu'un arrêt du 27 juin 2013 a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SOCAF ; qu'en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, la SOCAF, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont M. B... était propriétaire indivis, l'a assigné, ainsi que l'ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens et droits immobiliers ; que devant la cour d'appel, les indivisaires ont opposé l'extinction de la créance garantie en faisant valoir qu'elle avait été rejetée du passif de la procédure collective ;

 

Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n'entraîne plus l'extinction de la créance, laisse subsister l'obligation de la caution, de sorte que l'arrêt de condamnation, qui est devenu irrévocable, ne peut plus être remis en cause ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

(Cass. Com. 22 janvier 2020, pourvoi n°18-19526)

  

En d’autres termes, une créance déclarée au passif d’une société mais jugée irrecevable est éteinte ; par voie de conséquence, la caution peut se prévaloir de cette extinction de créance pour échapper à son engagement.