Disproportion manifeste du cautionnement, nouvelle illustration pratique
L'article L 332-1 du Code de la consommation (L 341-4 ancien) dispose ainsi qu' :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le principe posé paraît relativement simple, mais son application est source d’une abondante jurisprudence précisant sans cesse comment appliquer concrètement cette disposition.
Voir par exemple :
Les principes connus, encore faut-il les présenter convenablement pour emporter la conviction du Juge.
Un dossier récemment traité par le cabinet permet d’illustrer l’intérêt qu’il peut y avoir à soumettre un argumentaire développé par un professionnel.
L’associé et gérant d’une société placée en liquidation judiciaire se voit réclamer par un établissement bancaire une somme de 170.000 € ; le Tribunal de commerce de Lyon est alors saisi d’une demande en paiement.
Après instruction du dossier, il apparaissait que le montant de l’engagement de caution, soit 170.000 € était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution au moment de la signature du cautionnement.
Il a en conséquence été demandé au Juge de débouté la banque de ses demandes, celle-ci devant en principe être déchue du bénéfice de l’engagement de caution.
Le tribunal de commerce de Lyon, dans un jugement du 5 mars dernier, a retenu l’argumentaire développé pour la caution et a estimé que le cautionnement était manifestement disproportionné au biens et revenus de la caution.
En conséquence, et le jugement étant définitif, mon client s’est vu déchargé de son obligation de couverture.
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