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Déclaration de créance par le débiteur

Le 14 octobre 2014

L’article 27 de l’Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a apporté un ajout à l’article L 622-24 du code de commerce qui mérite qu’il y soit apporté attention.

Aux termes du 3ème alinéa de l’article L 622-24 :

« Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ».

Il s’agit sans nul doute d’une innovation importante.

Ainsi, et dans ce qui devrait être la majorité des cas, la remise au mandataire judiciaire de la liste des créanciers prévue à l’article L 622-6 du code de commerce vaudrait, pour tous les créanciers visés sur ladite liste, déclaration de leur créance au passif du débiteur.

Le décret d’application de l’ordonnance (D. n°2014-736 du 30 juin 2014) précise toutefois que cette déclaration des créance par le débiteur est règulière dans la mesure où elle est faite dans les conditions de délai et de fond que la déclaration opérée par le créancier (ce qui devrait, notamment en considération des conditions d’établissement de la liste des créanciers, être le plus souvent le cas).

Toutefois, il reste en toute hypothèse fortement recommandé au créancier de déclarer sa créance de façon « traditionnelle ».