Vous êtes ici : Accueil > Actualités > De l’intérêt de se défendre lorsqu'on est assigné devant le Tribunal d’instance

De l’intérêt de se défendre lorsqu'on est assigné devant le Tribunal d’instance

Le 25 mars 2019

 

Le tribunal d’instance est la juridiction « naturelle » du contentieux bancaire de la consommation.

Ainsi, en cas de difficultés concernant un crédit à la consommation ou un découvert bancaire, c’est en principe cette juridiction qui est compétente pour connaître des demandes en paiement des établissements bancaires.

La fréquentation régulière de cette juridiction appelle cependant un constat.

Dans de nombreux dossiers, les défendeurs (emprunteurs, titulaires de comptes bancaires etc.) ne comparaissent pas, sans doute convaincus qu’il ne sert à rien de se défendre.

A tort.

Le droit de la consommation, notamment en matière bancaire, regorge de dispositions protectrices des intérêts des consommateurs.

Or, force est de constater que les établissements bancaires peinent assez souvent à justifier du strict respect de ses dispositions.

Un jugement récemment rendu par le Tribunal d’instance de Lyon concernant un dossier confié par une de mes clientes illustre bien l’intérêt qu’il peut y avoir à confier la défense de ses intérêts à un avocat.

En l’espèce, une cliente était actionnée en paiement au titre du solde débiteur d’un compte courant et en remboursement d’un crédit renouvelable.

Concernant le solde débiteur du compte courant, il a été invoqué les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du Code de la consommation, qui disposent :

Article L 312-92 :

« Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».

Article L 312-93 :

«  Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

En d’autres termes, en cas de dépassement du découvert autorisé ou de solde débiteur de plus de 3 mois sur un compte courant, la banque doit en principe soumettre à son client une offre de crédit.

En pratique, les établissements bancaires sont rarement en mesure de rapporter la preuve qu’ils ont soumis à leur client une telle proposition et pour cause, c’est très rarement le cas.

Or, la sanction du non-respect de cette obligation est la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités appliquées au titre du dépassement.

Au cas d’espèce, la banque a été déchue de près de 1.600 € sur une demande initiale de 3.292,17 €.

Concernant le crédit renouvelable, il a été soutenu devant la Tribunal d’instance que la banque ne justifiait pas de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) avant la conclusion du contrat crédit.

Il s’agit pourtant d’une obligation légale résultant de l’article L 312-16 (L 311-9 ancien) du Code de la consommation :

« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

En conséquence, le tribunal d’instance a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et a rejeté les demandes de la banque au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû prévue par l’article D 312-16 du Code de la consommation.

Enfin, le Tribunal d’instance a accordé à l’emprunteur des délais de paiement sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ; cette demande, d’apparence simple, nécessite cependant de produire aux débats les justificatifs adéquats.

Le droit de la consommation est paradoxalement une matière particulièrement technique où l’intervention d’un professionnel du droit se révèle souvent nécessaire.