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Crédit immobilier : un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur peut-il être considéré comme un consommateur?

Le 25 janvier 2018

 

Dans un arrêt du 6 décembre 2017, non publié au bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, notamment au visa de l’article L 137-2 ancien ( L 218-2 nouveau) du Code de la consommation :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 3 avril 2006, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement, en vue de sa location ; que les échéances du prêt n'étant plus honorées, la banque a fait pratiquer, le 12 juin 2013, une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure, après avoir considéré que le prêt n'avait pas une finalité professionnelle, l'arrêt retient que la créance de la banque est prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, et que les emprunteurs avaient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

(Cass. Civ. 1ère, 6 décembre 2017, pourvoi n°16-10341)

 

Cette décision n’est guère surprenante, dans la mesure où il s’agit d’une confirmation d’un arrêt de janvier 2017 aux termes duquel la même chambre de la Cour de cassation avait estimé que :

 

« pour annuler ces mesures, après avoir considéré que les emprunteurs avaient la qualité de consommateurs, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

(Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, pourvoi n°16-10105, publié au bulletin)

 

Pour déterminer si un emprunteur, par hypothèse une personne physique et non une société, peut bénéficier de la qualité de consommateur en matière de crédit immobilier, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme.

 

Ainsi elle considère que l’immatriculation des personnes physiques au registre du commerce comme loueur en meublé permet de caractériser la finalité professionnelle du crédit immobilier.

 

L’arrêt du 6 décembre 2017 précise qu’un autre élément peut être pris en compte pour caractériser la finalité professionnelle ou non d’un crédit ; en effet, la Cour de cassation retient que l’emprunteur avait déjà réalisé 9 opérations similaires.

 

L’intérêt de la qualification de la finalité professionnelle ou non d’un crédit peut paraître limitée, il n’en est rien.

 

En effet, et c’était d’ailleurs le véritable objet des débats soumis à la Cour de cassation, si le prêt est considéré comme étant à finalité professionnelle, alors certaines dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas.

 

Ainsi en est-il de l’article L 218-2 (L 137-2 ancien) du Code de la consommation qui dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».