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Confirmation de la condamnation du Crédit Agricole des Savoie pour l'usage de l'année bancaire de 360 jours

Le 17 septembre 2018

Par jugement du 25 avril 2017, le Tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts d’un crédit immobilier remboursable en francs suisse souscrit par un client du Cabinet auprès du Crédit agricole des Savoie pour usage de l’année bancaire.


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Le Tribunal de grande instance avait prononcé l'annulation de la clause stipulant le calcul des intérêts et avait ordonné au Crédit Agricole de recalculer les échéances du crédit en tenant compte du taux légal applicable au jour de la souscription du prêt (soit 0,04 %) au lieu du taux contractuel.


La banque a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Chambéry.


Par arrêt du 13 septembre 2018, ladite Cour d'appel a intégralement confirmé le jugement du 25 avril 2017, et a en outre condamné le Crédit Agricole à payer aux emprunteurs la somme de 3.500 € au titre des frais de procédure.


(CA CHAMBERY, 2ème Chambre civile, 13 septembre 2018, RG n° 17/01284)


La Cour a ainsi motivé sa décision :


« Sur la régularité de la stipulation des taux d'intérêts conventionnels en référence à l'année lombarde (360 jours)

Une jurisprudence abondante a estimé que le taux annuel de l'intérêt se détermine par référence à l'année civile qui comporte 365 ou 366 jours et non par rapport à l'année bancaire qui en comporte seulement 360 (Cass., com., 10 janvier 1995, n° 91-21.141).

Un premier frein juridique à la référence à l'année lombarde vient du fait que les prêts litigieux ont été contractés entre un établissement bancaire professionnel et des particuliers.

Si la Cour de cassation considère que "si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base" s'agissant de contrats de prêts conclus entre professionnels (Cass., com., 24 mars 2009, n° 08-12.530), elle a jugé qu'en vertu de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, "le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile " (Cass. 1ere Civ., 19 juin 2013, n°12-16.651). Cet attendu de principe a été confirmé par une décision de 2015 (Cass.1ère civile, 17 juin 2015, n°14-14326).

Un deuxième obstacle juridique à la référence à l'année lombarde réside dans le fait que cette méthode de calcul est favorable à l'établissement bancaire et défavorable à l'emprunteur.

La pratique du « diviseur 360 » aboutit à une hausse du coût du crédit pour l'emprunteur d'une part et ne permet pas d'informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l'intégrité de son consentement.

En l'espèce, cette hausse induite du coût du crédit pour l'emprunteur est reconnue par les deux parties, même si elle est estimée comme « négligeable » par l'établissement bancaire.

(...)

Même si les montants en question sont relativement peu importants, comparés à ceux empruntés initialement (370.000 euros), la banque ne peut soutenir que la référence entre année lombarde ou année civile entraîne des différences de coût « négligeables » ou insignifiantes pour l'emprunteur.

Au surplus, il convient d'indiquer qu'une jurisprudence abondante considère que le fait que le surcoût induit soit négligeable est sans effet, dès lors qu'il s'agit d'une irrégularité formelle qui entraîne nullité de la clause de stipulation d'intérêt et substitution de l'intérêt légal (Cass. Civ. 1 ère, 7 septembre 2017, n°16-19063).

La sanction du recours à l'année lombarde est que l'emprunteur peut demander que soit constatée la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels figurant au contrat, et exiger la répétition de la différence entre intérêts convenus et intérêts légaux.

Il s'en suit qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 avril 2017 du Tribunal de Grande Instance d'Annecy ».


Les prêts remboursables en francs suisses souscrits auprès du Crédit Agricole sont donc atteints d'un vice lié à la méthode de calcul des intérêts contractuels.


Il est donc recommandé de faire procéder à l'analyse de ces prêts par un avocat intervenant habituellement dans ce type de contentieux.


Attention cependant, l'action judiciaire pour faire annuler la clause d'intérêts contractuels est soumise à un délai de prescription de 5 ans ; en d'autres termes, il est essentiel d'agir avant le 5ème « anniversaire » du contrat de prêt.