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Cession de créances professionnelles « DAILLY » : conditions de régularité de la cession

Le 07 novembre 2017
L'omission de la mention "professionnelles" sur le bordereau de cession de créances professionnelles prive la cession du bénéfice de l'application des dispositions de la loi Dailly (articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.

La Cour de cassation est récemment venue préciser les conditions de régularité, notamment formelles, d’une cession de créance professionnelle, dite cession « Dailly ».


L’article L 313-23 du Code monétaire et financier dispose :


« Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.


Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 ».


La Cour d’appel de PARIS avait estimé que des actes de cession de créances professionnelles, que l’on nomme bordereaux, étaient réguliers comme mentionnant le terme « cession de créances bordereau Dailly (soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du Code monétaire et financier) » , l’omission de la mention « professionnelles » (pour cession de créances professionnelles) étant sans conséquence dans la mesure où il n’y a pas d’ambiguïté sur l’opération réalisée.


La chambre commerciale de la Cour de cassation ne partage pas cette interprétation des textes.


Elle a en effet jugé :


«Qu'en statuant ainsi, alors que le titre dans lequel une des mentions exigées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 


La Cour de cassation fait donc une interprétation particulièrement stricte des dispositions du Code monétaire et financier.


Une telle solution pourrait même, à certains égards, être considérée comme excessivement rigoureuse dès lors que ces cessions ont lieu entre professionnels.


En réalité, il apparaît que le respect du plus strict formalisme est indispensable compte-tenu des effets d’une cession Dailly.


En effet, une cession selon bordereau Dailly a des effets substantiels entre les parties (c’est à dire entre le cédant et le cessionnaire) mais également à l’endroit des tiers à la cession.


Ainsi, l’article 313-27 du CMF prévoit que la cession devient opposable aux tiers (et donc par exemple au débiteur cédé) à la date apposée sur le bordereau (et ce même si ledit tiers n’a pas connaissance de la cession).


La Cour de cassation exige donc des cessionnaires de créances professionnelles qu’ils respectent scrupuleusement le formalisme imposé par les textes.