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Calcul des intérêts contractuels et du TEG sur la base d'une année de 360 jours

Le 26 juillet 2018

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les intérêts conventionnels d'un crédit doivent être calculés sur la base d'une année civile et non sur celle d'une année fictive (ou bancaire) de 360 jours.


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En pratique, obtenir la condamnation de la banque pour calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire peut s'avérer compliqué.


Ainsi, certaines décisions des juridictions du fond révèlent qu'une confusion est parfois faite entre le régime juridique des intérêts et celui du Taux effectif global (TEG).


Par exemple, certains juges ont pu débouter des emprunteurs contestant le mode de calcul des intérêts contractuels de leur crédit en estimant que l'impact sur le taux des intérêts conventionnels devait être supérieur à 0,1 point, appliquant ainsi une jurisprudence relative à la stipulation du TEG.


(Cass. Com. 18 mai 2017, pourvoi n°16-11147)


La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt aux termes duquel :


« si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile ; qu'il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer ; qu'après avoir relevé que, s'il résulte de son décompte que la banque a arrêté sa créance sur une base de 360 jours, l'emprunteur ne produit aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, qui est distinct du taux d'intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours, n'aurait pas été calculé sur la base de l'année civile, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de prescrire l'expertise demandée, a légalement justifié sa décision ».


(Cass. Com. 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10349)


La décision de la Cour de cassation n'est pas surprenante sur l'essentiel ; le fait que les intérêts soient calculés sur la base d'une année de 360 jours n'implique pas nécessairement que le TEG soit lui-même calculé sur cette base.


Dès lors il convient de démontrer que le TEG est bien calculé sur 360 jours même si les intérêts ont eux-mêmes été calculés sur cette base.


Du point du vue du praticien, l'apport de cet arrêt semble être ailleurs, dans une précision qui pourrait presque passer inaperçue.


La Cour de cassation indique en effet que le « taux effectif global (...) est distinct du taux d'intérêt contractuel ».


Espérons que la confusion qui est parfois faite par les juridictions du fond (et qui est largement entretenue par les banques dans leurs écritures) en matière d'intérêts et de TEG ne prospérera pas à la suite de cet arrêt.