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Bail d'habitation: la mention manuscrite doit être rédigée par la caution

Le 27 février 2020

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose en son dernier alinéa :


« La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».


Cette disposition impose donc, à peine de nullité de l'engagement de caution, qu'une mention manuscrite soit renseignée sur l'acte de cautionnement signé par la caution.


Ceci étant, cette mention manuscrite doit-elle impérativement être rédigée de la main de la caution ?


Dans un arrêt rendu le 7 juin 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait estimé qu'un engagement de caution dont la mention manuscrite aurait été écrite par la locataire était valide dès lors que la caution était présente avec la locataire à la signature du contrat de bail et qu'elle reconnaissait avoir signé un document ; la Cour d'appel en déduisait que la caution avait donc connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement.


Saisie par la caution, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 7 juin 2018 en énonçant que :


« les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites afin d'assurer la validité et non la preuve de l'acte de cautionnement ».


(Cass. Civ. 3ème, 23 janvier 2020, pourvoi n°18-23900)


Il en résulte que la mention manuscrite prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 doit donc être rédigée par la caution elle-même, peu important que celle-ci ait été par ailleurs informée des conditions du bail.


Cette décision est à rapprocher d'une solution similaire adoptée par la jurisprudence concernant la mention manuscrite prescrite par les dispositions des articles L 331-1 et L 343-1 du Code de la consommation (anciennement L 341-2 du Code de la consommation).


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