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Bail commercial : la mise en œuvre d'une clause de résiliation ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire

Le 05 janvier 2018
La Cour de cassation est récemment venu préciser l'une des conditions nécessaire à la régularité de la résiliation de plein droit d'un bail commercial.

L’article L 145-41 du Code de commerce dispose :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

La Cour d’appel de NOUMEA avait estimé que la résiliation d'un bail commercial était acquise un mois après la réception par le locataire d'une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire du bail commercial.

Il convient de préciser que la Cour avait retenu que le bail commercial prévoyait la résiliation de plein droit après une mise en demeure d'exécution ou un commandement de payer, et qu'une lettre recommandée valant sommation remplissait les conditions légales dans la mesure où il en résultait une interpellation suffisante du locataire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation ne partage pas cette interprétation (parfaitement admissible au demeurant) des textes.

Elle a en effet jugé que :

« la mise en œuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire ». 

(Cass. Com. 21 décembre 2017, pourvoi n°16-10583)

La Cour de cassation fait donc une interprétation particulièrement stricte des dispositions du Code monétaire et financier.

En d'autres termes, seul un acte délivré par un huissier de justice permet de résilier valablement un bail commercial (dans la mesure évidemment où le bail commercial prévoit une clause de résiliation de plein droit).