Saisie immobilière: régime de la contestation du caractère exécutoire du titre
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt précisant le régime juridique de la contestation, par le débiteur dont le bien immobilier fait l’objet d’une saisie immobilière, relative au caractère exécutoire du titre fondant la mesure d’exécution forcée.
Par arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de cassation a jugé :
« Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’à l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations de M. X... et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l’arrêt retient que M. X... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ».
(Civ. 2ème, 5 septembre 2019, pourvoi n°17-28471)
Une telle contestation relève donc du régime des moyens de défense au fond, et non du régime des exception de procédure.
Si la différence peut paraître peut importante aux yeux du profane, le praticien saisit immédiatement la portée de cette décision.
En effet, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond.
Autrement dit, dès lors que des moyens de défense au fond ont été développés (par hypothèse dans des conclusions) il n’est en principe plus possible de soulever une exception de procédure.
La contestation du caractère exécutoire d’une décision fondant une saisie ne relevant pas de ce régime des exceptions de procédure, il est possible de la proposer « en tout état de cause ».
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