La prescription biennale en matière de crédit immobilier ou à la consommation
L'article L 218-2 du Code de la consommation (anciennement L 137-2 du Code de la consommation) dispose :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Au visa de cet article, la question de la prescription concernant les demandes faites en justice par des professionnels paraît donc simple.
Cependant, la question de l’application de cette prescription aux crédits consentis à des non-professionnels (crédits immobiliers et crédits à la consommation pour l’essentiel) s’est rapidement posé.
En effet, si l’application de la prescription de deux ans, dite biennale, ne pose pas de difficultés, la question du point de départ de cette prescription s’est rapidement posée.
En pratique, l’exigibilité immédiate du crédit (résultant du prononcé de la déchéance du terme) est presque toujours précédée d’un certain nombre d’échéances impayées.
La question qui se posait alors était de savoir si la prescription devait commencer à courir à compter du prononcé de la déchéance du terme, ou à compter de la première échéance impayée.
La Cour de cassation a tranché la question depuis quelques année, mais un arrêt récent vient rappeler le principe retenu.
Ainsi, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, selon arrêt du 5 février 2020 :
« qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ».
(Cass. Civ. 1ère, 5 février 2020, pourvoi n°18-24905)
En d’autres termes, la prescription biennale court pour chacune des échéances impayées à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces échéances.
Chacune des échéances doit donc être envisagée individuellement pour apprécier si elle est ou non prescrite.
En revanche, le prononcé de la déchéance du terme, qui rend l’intégralité du crédit restant dû exigible, fixe un point de départ de la prescription unique et définitif pour les montants dus au moment de cette déchéance du terme ; les échéances antérieures demeurent quant à elles soumises chacune à leur propre prescription.
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