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Crédit à la consommation et consultation du FICP par l'établissement bancaire

Le 09 mai 2021

L’article L 312-6 (anciennement L 311-9 ) du code de la consommation dispose :

 

« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

 

 

Un établissement de crédit proposant la conclusion d’un crédit à la consommation doit consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts ( article L 311-48 du code de la consommation).

 

 

Cette obligation de consultation est importante car les juges des contentieux de la protection, qui étaient encore récemment des Juges d’instance, sont particulièrement attentifs au strict respect par les établissement de crédits des dispositions prescrivant les obligations pré-contractuelles.

 

La Cour d’appel de Douai a récemment rendu une décision intéressante au visa des dispositions régissant le FICP et sa consultation antérieures au 17 février 2020.

 

Par arrêt du 1er avril 2020, elle a jugé :

 

« Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 311-48 du code de la consommation applicable au crédit souscrit le 18 février 2015, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'alinéa 3 de l'article L. 311-48, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

 

Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.

 

Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.

 

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Créatis communique des documents qui comportent la mention "interrogation BDF", le motif et les dates de la consultation (12 septembre, 04 et 05 octobre 2012), l'identité des emprunteurs et "la clé BDF", mais ne mentionne pas le résultat de la consultation.

 

En effet, le document comporte une case "résultat" qui est cochée, mais cette indication ne permet pas de déduire le sens du résultat donné et est sujette à interprétation, tout comme l'absence de mention dans la case "FICP" située sous la mention "interrogation".

Le procès-verbal d'huissier produit, s'il décrit le process de consultation du fichier, n'apporte aucun élément d'information sur les mentions figurant sur le justificatif, ni sur le sens qu'il convient de donner à la case "résultat" quand elle est cochée.

 

En conséquence, les documents ne répondent pas aux exigences posées par les articles précités, la société Créatis ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, qu'elle a dûment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en consultant le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lors de la conclusions du crédit numéro 000100000145783.

 

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le prêteur doit être totalement déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'étendue de la déchéance ne faisant l'objet d'aucune contestation de sa part ».

 

(CA Douai, Chambre 8 section 1, 1er avril 2020, RG n° 18/06435)

 

En d’autres termes, la banque ne doit pas simplement prouver qu’elle a effectivement consulté le FICP, elle doit être en mesure de prouver le résultat de ladite consultation.

 

Il convient toutefois de réserver cette solution aux crédits à la consommation souscrits avant le 17 février 2020, les dispositions relatives à cette consultation du FICP ayant été modifiées sans qu’il soit permis pour l’heure d’en tirer des conséquences à cet égard.